Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
609.Malgré les articles 607 et 608, lorsque la mention « L’aménagement d’une case de stationnement sur un lot situé à moins de 250 mètres est autorisé – article 609 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 250 mètres du lot où l’usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit autorisé dans la zone où l’aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot occupé par un établissement dont l’activité principale, qui est autorisée, est d’exploiter une aire de stationnement commerciale.
Aux fins du premier alinéa, un droit réel d'utilisation de cette case de stationnement doit être consenti, pour une durée d'au moins 100 ans, en faveur du lot où l'usage desservi est exercé. Une copie de l'acte authentique doit être produite.
609.Malgré les articles 607 et 608, lorsque la mention « L’aménagement d’une case de stationnement sur un lot situé à moins de 250 mètres est autorisé – article 609 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 250 mètres du lot où l’usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit autorisé dans la zone où l’aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot occupé par un établissement dont l’activité principale, qui est autorisée, est d’exploiter une aire de stationnement commerciale.
Aux fins du premier alinéa, une copie authentique d’un acte de servitude qui accorde à perpétuité des droits d’occupation de cette case de stationnement du lot utilisé à cette fin en faveur du lot où l’usage exercé est desservi doit être produite.
609.Malgré les articles 607 et 608, lorsque la mention « L’aménagement d’une case de stationnement sur un lot situé à moins de 250 mètres est autorisé – article 609 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, une case de stationnement requise en vertu du présent chapitre peut être située sur une aire de stationnement aménagée sur un lot situé à moins de 250 mètres du lot où l’usage desservi est exercé, pourvu que cet usage desservi soit autorisé dans la zone où l’aire de stationnement est aménagée, ou sur un lot occupé par un établissement dont l’activité principale, qui est autorisée, est d’exploiter une aire de stationnement commerciale.
Aux fins du premier alinéa, une copie authentique d’un acte de servitude qui accorde à perpétuité des droits d’occupation de cette case de stationnement du lot utilisé à cette fin en faveur du lot où l’usage exercé est desservi doit être produite.